Travailler en Catalogne
Les conventions collectives
L'article 3 du statut des travailleurs établit que les droits et obligations relatifs à la relation de travail sont régis: par les lois et règlements de l'État, par les conventions collectives, par le contrat de travail et par les us et coutumes locaux et professionnels. Les conventions collectives jouent donc un rôle majeur pour les salariés, en ce qu"elles réglementent les conditions de travail et de productivité dans le domaine de l'entreprise (accord d'entreprise), mais également à des niveaux supérieurs de type fonctionnel et géographique.
La convention collective doit au minimum faire état de ce qui suit:
- Parties qui la souscrivent
- Portée individuelle, fonctionnelle, territoriale et temporelle
- Conditions et procédures pour la non application du régime salarial qu"établit la convention, lorsque le domaine d'application dépasse une entreprise
- Mode et conditions de dénonciation de la convention
- Désignation d'une commission paritaire et fixation des procédures à suivre pour résoudre les différends en son sein
La durée de la convention sera convenue entre les parties négociatrices. Les conventions sont généralement reconduites d'année en année s'il ne se produit pas de dénonciation expresse. Dès que la convention a été dénoncée, les clauses ayant valeur d'obligation perdent vigueur jusqu'à conclusion d'un accord exprès. Les clauses à caractère réglementaire restent en vigueur, à moins qu'il ait été convenu le contraire. Lorsqu"elle a été approuvée, la nouvelle convention annule et remplace la précédente, sauf en ce qui concerne les aspects expressément maintenus.
Les conventions sont négociées par une commission ad hoc à laquelle peuvent participer:
- 1.- Conventions d'entreprise ou inférieures : le comité d'entreprise, les délégués du personnel, les représentations syndicales, et la représentation de l'entreprise. La commission ne dépassera pas 12 membres.
- 2.- Conventions d'envergure supérieure : les syndicats les plus représentatifs à l'échelle nationale et de la communauté autonome, si la convention ne dépasse pas ce cadre. Les syndicats qui occupent au moins 10 pour 100 des sièges des comités d'entreprise ou des postes de délégués du personnel dans le cadre géographique et fonctionnel auquel se réfère la convention. Les associations d'entreprises qui, dans le cadre géographique et fonctionnel de la convention, représentent 10 pour 100 des employeurs. Dans ce cas, la commission ne dépassera pas 15 membres.
"C'est aux parties négociatrices qu'il appartiendra de désigner les membres de la commission ; d'un commun accord, elles pourront nommer un président et décider que des assesseurs peuvent y participer, avec voix consultative mais non délibérative". La partie à l'origine de la négociation convoquera l'autre par écrit, en précisant sa légitimité à le faire, les domaines de la convention et les matières à négocier. Une copie de cette convocation devra être adressée à la direction du travail correspondante. La commission négociatrice devra être constituée dans le mois qui suivra la réception de la convocation, à laquelle la partie réceptrice répondra, donnant lieu à l'établissement d'un calendrier ou d'un plan de négociation. Pour conclure un accord, le vote favorable de la majorité de chacune des deux représentations sera nécessaire. Les parties pourront également convenir de l'intervention d'un médiateur désigné par leurs soins.
Une fois approuvées, les conventions devront être couchées par écrit et présentées à la direction du travail compétente dans les 15 jours suivant leur signature. Après enregistrement, elles seront remises à l'organe public de médiation, arbitrage et conciliation compétent, pour dépôt et publication, dans les 10 jours selon le domaine d'application, au Bulletin officiel de l'État, de la Communauté autonome ou au Bulletin officiel de la province correspondante.
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