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Le droit à la mobilité

Le Traité constitutif de la Communauté Européenne reconnaît aux citoyens de celle-ci le droit de circuler, résider et travailler librement sur le territoire des États membres. En l'occurrence, ils jouiront des mêmes droits que les citoyens du pays où ils s'installent, que ce soit pour accéder aux offres d'emploi ou dans le cadre du travail. Pour que ce droit puisse s'appliquer, le Conseil Européen a signé en 1968 la directive 1612/68 qui régit les droits des travailleurs mobiles et garantit l'égalité de traitement et la non discrimination en ce qui concerne, notamment : l'accès au marché de l'emploi, la négociation et la conclusion du contrat de travail, les conditions de travail, les avantages sociaux et fiscaux, le droit à la formation professionnelle, l'application des conventions collectives et les droits syndicaux. Depuis 2002, ces droits ont été élargis à l'ensemble des citoyens de l'Espace économique européen (UE + Liechtenstein, Norvège et Islande), ainsi qu'à la Suisse.

Afin de coordonner les législations des différents États membre et de garantir les droits établis par le Règlement 1612/68, l'Union Européenne a approuvé d'autres directives et recommandations. En ce qui a trait à la coordination des régimes de sécurité sociale, elle a publié, le 14 juin 1971, le Règlement 1408/71, qui régit les prestations sociales des travailleurs mobiles. L'un de ses principes élémentaires est qu'un travailleur se verra appliquer le système de sécurité sociale du pays où il travaille (lex locis laboris). Il établit également que, s'ils décident d'exercer leur droit à la libre circulation, les travailleurs et les membres de leur famille ne perdront pas pour autant les droits qu'ils ont acquis. Pour bénéficier des prestations de chômage, maladie, invalidité, vieillesse ou décès, indépendamment du pays où l'on a cotisé, il existe un système normalisé de formulaires E qui permet l'exportation de prestations d'un système à l'autre. Il faut néanmoins savoir que ce règlement ne coordonne que les régimes légaux de sécurité sociale et ne stipule rien en matière d'assurances complémentaires.

Quant à la fiscalité, l'article 293 du Traité établit la suppression de la double imposition et oblige les États membres à conclure des conventions bilatérales pour l'empêcher. Contrairement à ce qui se passe dans le cas de la couverture sociale, il n'y a donc pas de législation européenne réglementant le régime fiscal, mais une centaine de conventions bilatérales, calquées pour la plupart sur le modèle proposé par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Toutes ces conventions sont légalement assujetties au Traité et au Règlement 1612/68 qui garantit la non discrimination entre travailleurs de l'Union et, partant, le droit des travailleurs mobiles aux mêmes charges et avantages fiscaux que les travailleurs autochtones. Toutefois, pour ce qui a trait au régime fiscal comme à la sécurité sociale, il faut tenir compte du fait qu'il existe plusieurs typologies de travailleurs mobiles.