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Le travailleur transfrontalier

Le travailleur transfrontalier se distingue du travailleur migrant classique par le fait de résider dans un État membre et de travailler dans un autre. Il entretient donc une double relation nationale en fonction de ses lieux de résidence et de travail. Les définitions changent selon que l'on applique les critères de la sécurité sociale ou ceux de la fiscalité. Dans le premier des cas, la définition communautaire du travailleur frontalier est la suivante: "tout travailleur qui est occupé sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine". Dans le domaine fiscal, les conventions bilatérales sur la double imposition recourent à des définitions plus strictes qui, en outre, imposent un critère d'ordre géographique selon lequel il y a lieu de résider dans une zone frontalière. Tel est le cas de la convention hispano-française de 1961, actualisée en 1995, pour laquelle le travailleur frontalier est celui qui vit et travaille dans la zone frontalière. Cette zone y est définie comme une bande de 20 kilomètres de part et d'autre de la frontière, et, pour davantage de précision, une liste de communes est ajoutée en annexe.

En ce qui concerne la sécurité sociale, le travailleur est en principe assuré dans l'État où il travaille. Cela signifie que, même en conservant son lieu normal de séjour, il doit exporter les droits sociaux acquis dans le pays de résidence dès l'instant où il commence à travailler de l'autre côté de la frontière (moyennant des formulaires E-303 et E-104). Ces prestations comprennent également sa famille, qui peut ainsi se faire soigner dans l'état où il travaille. Toutefois, si le travailleur souhaite continuer de se faire soigner dans son pays de résidence, il doit chaque année se faire établir un formulaire E-106 auprès de la sécurité sociale de l'état d'emploi, et le présenter à la sécurité sociale de l'État de résidence. Les allocations maladie doivent être versées par l'État d'emploi, bien que le travailleur ait le droit de passer son arrêt maladie dans l'État de résidence. En l'occurrence, le contrôle médical est exercé par la sécurité sociale de l'État de résidence. En matière de chômage, les prestations sont servies en fonction du fait de résider ou non partiellement dans l'État d'emploi. Le travailleur peut alors choisir de recevoir les prestations d'un État ou de l'autre. S'il résidait habituellement de l'autre côté de la frontière, il devra exporter la prestation dans l'État de résidence en cas de chômage de longue durée.

La convention bilatérale sur la double imposition qu"ont signé la France et l'Espagne le 10 octobre 1995 dispose que les travailleurs transfrontaliers (ceux qui résident et travaillent dans la zone frontalière) ont le droit de payer leurs impôts dans l'État de résidence plutôt que dans le pays où ils exercent leurs activités professionnelles. Pour la perception fiscale, il est prévu un protocole qui établit que le travailleur transfrontalier doit remplir une demande, en faire remplir une autre par son employeur, ainsi que par l'administration des impôts de l'État de résidence, qui en garde un jeu. L'employeur en conserve également un jeu, afin de justifier qu'il ne retient rien au travailleur à titre fiscal. Ces formulaires doivent être présentés tous les ans. Les travailleurs qui n'habitent pas et/ou ne résident pas dans la zone frontalière sont soumis en matière fiscale à la même réglementation que les travailleurs migrants. Ils peuvent uniquement décider, les cinq premières années, de payer l'impôt sur le revenu (IRPF) ou l'impôt sur le revenu des non résidents dans l'État où ils exercent leurs activités professionnelles.